Projets relevant du droit de préemption
L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme pose que « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 » L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme donne, lui, une longue énumération de ces actions ou opérations d’aménagement (huit items, souvent très généraux). Cet article 300-1 est donc assez général pour permettre la préemption pour des projets très variés :
C’est le cas d’une station d’avitaillement en gaz naturel : « La décision de préemption litigieuse, justifiée par le projet d’implantation d’une station d’avitaillement en gaz naturel pour véhicules, tend à la fois à permettre l’accueil d’une activité économique sur le territoire de la communauté d’agglomération et à réaliser un équipement collectif. Ce projet répond ainsi aux objets définis par les dispositions précitées de l’article L. 300-1. En outre, l’implantation de cette station d’avitaillement, destinée à la fois à permettre un fonctionnement plus écologique et moins coûteux du parc de bennes à ordure de la communauté d’agglomération et, par son ouverture au public, le développement de l’utilisation du gaz naturel pour véhicules par les entreprises de la zone d’activité où elle s’implante, présente bien un caractère d’intérêt général. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. » (CAA Marseille, 6 décembre 2021, SCI du Mijoulan, req. n° 20MA00372).
A l’inverse, il a été jugé dans le cas suivant que le projet de ne relevait pas du droit de préemption.
Travaux trop peu importants : « Il ressort des pièces du dossier que la commune de Préaux a exercé son droit de préemption en vue, d’une part, de démolir le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée BC n° 116, qui s’avance sur la route départementale traversant le hameau de Seyaret en créant un rétrécissement, et, d’autre part, d’aménager une place de stationnement sur les parcelles BC 108 et 109, qui forment un jardin non attenant au bâtiment. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, les travaux d’aménagement de voirie projetés par la commune, s’ils ont un caractère d’intérêt général, ne présentent pas, compte tenu de leur objet et de leur consistance très limitée, le caractère d’une action d’aménagement, au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et ne pouvaient par suite justifier l’exercice du droit de préemption » (CAA Lyon, 8 juillet 2021, commune de Préaux, req. n° 20LY01911).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public