Compétence pour préempter : Des détails sur les relations entre commune et EPCI

Lorsqu’un conseil municipal délègue sa compétence à son maire pour préempter, cette délégation vaut-elle pour les seules compétences détenues au jour de la délibération ou vaut-elle aussi pour les compétences qui seront déléguées ultérieurement ?

Le Conseil d’Etat retient la position souple, position de la Cour de Versailles qui avait déjà été celle signalée (CAA Versailles, 17 décembre 2020, commune du Blanc Mesnil, req. n°19VE00354), en posant que : « le conseil municipal de La Croix Saint-Ouen a notamment délégué au maire le pouvoir, pendant toute la durée de son mandat, « d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ». La circonstance que cette délibération soit antérieure à la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commune de La Croix Saint-Ouen a reçu du président de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne délégation pour préempter les deux parcelles litigieuses est sans incidence sur la compétence que le maire de La Croix Saint-Ouen tenait de la délibération du 28 avril 2014, pour toute la durée de son mandat sauf à ce qu’il soit mis fin à cette délégation, pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption. » (CE, 28 janvier 2021, SARL Matimo, req. n° 429584, mentionné aux tables).

 

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public