Délai pour préempter. Date de présentation de la décision de préemption

Le délai de deux mois pour préempter reste le délai de droit commun (art. L. 213-2 du code de l’urbanisme), même si ce délai peut faire l’objet de prorogations.

On sait aussi que ce délai expire le même quantième que celui de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner et qu’il importe que la décision soit, non seulement prise, mais aussi notifiée dans ce délai (CE, 16 juin 1993, Communes d’Etampes, req. n° 135411, mentionné aux tables).

Pour calculer le respect de ce délai, c’est la date de présentation au destinataire qui importe, et non la date de retrait du recommandé : « En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la réception par le propriétaire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée dans la déclaration d’intention d’aliéner, et non comme le soutiennent les requérants, à la date à laquelle le propriétaire a été, comme en l’espèce, chercher son pli tenu à sa disposition au bureau de poste. » (CAA Paris, 1er avril 2021, commune de Melun, req. n° 20PA00345).

Un courriel adressé au notaire ne vaut pas notification d’une décision de préemption. Dès lors, la délibération postérieure qui décide de préempter, et dont on peut supposer qu’elle n’a pas été notifiée, ou qu’elle l’a été hors délai, est illégale (CAA Marseille, 10 novembre 2021, commune des Martyrs, req. n° 19MA05358).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public