Seul un affichage régulier fait partir de délai de recours pour un tiers en matière de décision de préemption

Préemption-décision de préemption

(CAA Versailles, 7 février 2019, commune de Drancy, req. n 16VE03841)

 Les recours contre les décisions de préemption ne se limitent pas à l’action possible du vendeur et de l’acquéreur. Des tiers, tels les locataires du bien préempté (CE, 6 octobre 1999, association tendance nationale union islamique en France, tables p. 1100) ou les contribuables locaux (CAA Bordeaux, 18 décembre 2007, commune de Canejan, req. n° 06BX00250) se sont ainsi vu reconnaître qualité pour agir pour contester une décision de préemption.

Le délai de recours commence à courir à partir de l’affichage de la décision. Avant la loi ALUR, il n’existait aucune obligation d’affichage. En conséquence, la jurisprudence Czabaj étant inapplicable, la décision de préemption pouvait être contestée assez longtemps après son adoption.

En l’espèce, cependant, la décision de préemption a été affichée avant d’être contestée par un tiers. La Cour estime cependant que, pour faire courir le délai de recours, l’affichage doit être régulier, ce qui n’est pas le cas si le délai d’affichage est trop court : «  Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat d’affichage établi par le maire de la commune de Drancy en date du 13 juillet 2016 et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision du 3 août 2015 par laquelle le maire de cette commune a, par délégation du conseil municipal, exercé le droit de préemption urbain a été affichée à la mairie du 4 août 2015 au 19 août 2015, la première de ces dates constituant le point de départ du délai de recours contentieux. Ce délai de 15 jours était insuffisant pour faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée. Dans la mesure où la décision de préemption contestée a été affichée dans des conditions irrégulières, celles-ci ont fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. Dès lors, la demande de M. E…présentée le 23 octobre 2015 devant le Tribunal administratif de Montreuil n’était pas tardive. Par suite, M. E… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a regardé sa demande comme irrecevable à raison de sa tardiveté ».

 

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion