Le juge de l’expropriation ne peut trancher une question de copropriété

Préemption-juge de l’expropriation

(Civ. 3eme, 19 septembre 2019, pourv. n° 18-21506)

L’office du juge de l’expropriation est limité, notamment par l’article L. 311-8 du code de l’expropriation, selon lequel : « Lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit. »

En conséquence, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui, pour fixer l’indemnité due pour l’expropriation de lots de copropriété, a considéré que les extensions par élévation n’empiétant pas sur la propriété d’autrui et le juge de l’expropriation n’ayant pas à statuer sur le fond de la copropriété, notamment sur l’absence d’actualisation des tantièmes, il convenait de confirmer le jugement en ce qu’il a pris en compte ces surélévations dans la surface habitable des lots expropriés.

Pour la Cour de cassation : « en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur le fond du droit, relative à la nature privative de surfaces nées de la surélévation d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, a violé le texte susvisé ; »

 

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion