La jurisprudence Czabaj s’applique en matière de droit de préemption en dépit de l’absence de notification de la décision aux requérants

Préemption-jurisprudence Czabaj

(CAA Paris, 11 avril 2019, commune de Champigny-sur-Marne, req. n° 18PA01031)

Dans une espèce où la décision de préemption n’a pas été notifiée aux requérants, une cour les a considérés comme en ayant néanmoins eu connaissance en raison d’un courrier, du syndicat auquel le bien a été revendu par le titulaire du droit de préemption, annonçant être le nouveau propriétaire, et adressé à la société dont les requérants sont actionnaires : « Il n’est pas contesté que l’arrêté du 14 juin 2006 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune a été remis en mains propres au notaire du vendeur, Me D…, le 19 juin 2006. Il ressort également des mentions de ce bordereau de notification du 19 juin 2006 et de l’arrêté lui-même qui y était joint, tel que produit au dossier en première instance par M. F… et M.B…, que l’étude Deschamp, qui était le notaire de ces derniers, l’a également reçu par fax en juin 2006. Il ressort des pièces produites en première instance par M. F… et M. B…eux-mêmes que par un courrier du 18 décembre 2007, le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne a informé la société GDM Auto, dont ils sont les associés et dont M. F… est le gérant, qu’il avait acquis le bien litigieux par l’acte de vente du 4 décembre 2006 et que les loyers devaient lui être désormais versés. Dans ces conditions, M. F… et M. B…doivent être regardés comme ayant eu, au plus tard à la date du 18 décembre 2007, connaissance de la préemption du bien par la commune et de sa vente au syndicat mixte d’action foncière du département du Val-de-Marne. Ils ne se prévalent d’aucune circonstance particulière qui les aurait empêchés d’exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision de préemption dans un délai raisonnable. Par suite, le recours dont ils ont saisi le tribunal administratif de Melun le 27 octobre 2015, plus de sept ans après la date à laquelle il est établi qu’ils ont eu connaissance de cette décision, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Leur demande ne pouvait en conséquence qu’être rejetée comme tardive ».

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion