Exemples de motivation suffisante en matière de droit de préemption

A titre d’illustration, les motivations suivantes ont été jugées suffisantes :

En matière de logements sociaux : « La décision de préemption litigieuse, qui cite les textes applicables du code de l’urbanisme, mentionne qu’elle est prise pour la mise en oeuvre d’une opération de logements locatifs conformément aux objectifs définis par le programme local de l’habitat de la Métropole – PLH 2010/2015 approuvé le 17 mars 2011, modifié le 17 décembre 2015 et prorogés jusqu’au 31 décembre 2018 par délibération du 17 décembre 2015. Eu égard aux caractéristiques du bien préempté et à sa localisation, cette motivation était suffisante pour identifier que Toulouse Métropole exerçait son droit de préemption afin d’acquérir un bien dans un quartier central de la ville de Toulouse pour le revendre à un opérateur social chargé d’y réaliser une opération de logements locatifs, conformément à l’action n° 5 des orientations et programme d’actions thématiques du plan local de l’habitat applicable. » (CAA Bordeaux, 16 juillet 2021, Toulouse Métropole, req. n° 19BX04689) ;

En matière économique : « Les arrêtés mentionnent que l’exercice du droit de préemption vise à constituer une réserve foncière en vue de l’extension et l’accueil d’activités économiques sur les secteurs des Sept Chemins et des Pivolles situés sur un territoire de développement économique sensible et stratégique en bordure du boulevard urbain est traversant l’est lyonnais. Ils précisent que la constitution d’une réserve foncière dans ce secteur où la métropole dispose déjà de terrains permet à cette dernière d’envisager, à terme, une opération cohérente et la réalisation d’une voirie publique structurante en vue de l’extension vers le sud, sur la commune de Décines-Charpieu, de la zone d’activités économiques qui héberge actuellement, sur une vingtaine d’hectares, de nombreuses entreprises renommées dans les secteurs du textile et de l’habillement, de la distribution pharmaceutique, de l’usinage de matière plastique ou de la blanchisserie industrielle. » (CAA Lyon, 26 octobre 2021, Métropole de Lyon, req. n° 20LY00593)

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public