Exemples de motivation insuffisante en matière de droit de préemption

La jurisprudence exige que la décision de préemption fasse apparaître « la nature » du projet poursuivi (CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, req. n° 288371, publié au recueil).

A titre d’illustration, les motivations suivantes ont été jugées insuffisantes :

Aménagement urbain : « La décision de préemption en litige mentionne que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du périmètre de Grandclément gare, secteur dont le projet d’aménagement a été pris en considération par délibération du 2 novembre 2015 du conseil de la métropole, en vertu des dispositions alors applicables de l’article L. 110-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, si la décision précise que ce secteur connaît une pression foncière forte, du fait du développement des transports en commun et de l’existence de friches liées à une activité industrielle déclinante, et que la collectivité souhaite accompagner la mutation de ce secteur, en conservant son rôle économique, en densifiant le quartier par la construction de logements et d’équipements publics, pour en faire un quartier mixte, ni la décision en litige ni la délibération du 2 novembre 2015, dont la décision litigieuse a repris les objectifs généraux, ne font apparaître par leurs mentions la nature du projet d’aménagement envisagé par la collectivité sur ce secteur. »  (CAA Lyon 18 mai 2021, SCI Vikhar, req. n° 19LY03468)

En matière d’équipements publics : la mention de « la création d’un équipement public en lien avec le nouveau PNRU » sans faire apparaître la nature de l’opération envisagée (CAA Marseille, 19 avril 2021, commune de de Perpignan, req. n° 20MA00581).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public