Indivisibilité de la cession de deux terrains constituant une unité foncière en cas de préemption

Une décision de préemption impose une volonté, celle du titulaire du droit de préemption de se substituer, à une autre, celle du vendeur et de l’acquéreur de contracter.

En principe, le titulaire du droit de préemption peut s’affranchir des conditions posées par le vendeur à la vente.

L’arrêt commenté y pose une limite. Les faits de l’espèce sont les suivants : « M. A…, alors propriétaire unique de l’immeuble cadastré section B numéros 66, 67 et 340 situé 6-8 voie de Marianne à Murles, a conclu le 8 novembre 2017 deux compromis de vente avec deux couples d’acquéreurs distincts, portant l’une sur la vente du lot n°1 et l’autre sur la vente du lot n°2, issus de la division de cet immeuble, dont la mise en copropriété était prévue par ces compromis. Il était précisé dans chacun de ces compromis que la vente était consentie à la condition essentielle et déterminante d’être liée à la vente concomitante de l’autre lot, l’acquéreur de chaque lot ayant convenu avec l’acquéreur de l’autre lot de procéder à la mise en copropriété de l’immeuble. »

La Cour estime en conséquence qu’une préemption partielle est illégale : « les déclarations d’intention d’aliéner le lot n°1 et le lot n°2 déposées le 8 janvier 2018 en mairie de Murles, accompagnées en annexe de l’état descriptif de division de la future copropriété établi le 24 novembre 2017, mentionnaient expressément comme condition essentielle et déterminante du consentement du vendeur le caractère indissociable et concomitant de la vente de chacun des lots. Dans ces conditions, ces déclarations d’intention d’aliéner, concernant chacune un des deux lots issus de la division d’un même immeuble d’habitation, qui précisaient expressément qu’elles étaient englobées dans une même offre de vente, doivent être regardées comme concernant une même unité foncière et appelaient donc une décision de préemption commune.  Par suite, c’est à tort que le maire de Murles a exercé son droit de préemption uniquement sur le lot n° 1 de l’immeuble situé 6-8 voie de Marianne. » (CAA Marseille, 27 décembre 2021, commune de Murles, req. n° 20MA00504).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public