Indemnisation du droit d’utilisation d’une terrasse sur le domaine public en cas d’expropriation

A l’inverse, également au visa de l’article L. 321 du code de l’expropriation, une juridiction du fond avait refusé d’indemniser, dans le cadre de l’expropriation d’un fonds de commerce, le droit d’utilisation d’une terrasse, pour lequel était justifié du paiement d’une redevance auprès des services compétents de la ville, après avoir relevé il ne s’agissait que de l’utilisation précaire et révocable du domaine public.

La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que, si le droit d’utilisation d’une terrasse ne conduit certes qu’a une utilisation précaire et révocable du domaine public, un tel droit d’utilisation n’en existe pas moins. Ainsi, la précarité d’utilisation du domaine public ne signifie pas que le bénéficiaire d’un droit d’autorisation ne puisse être indemnisé (Civ. 3eme, 12 mai 2021, pourv. n° 20-15.489). 

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public