Réalité du projet des décisions de préemption. Exemples de projets suffisamment réels

Les projets poursuivis par les décisions de préemption ont été jugés suffisamment réels dans les cas suivants :

Existence d’une étude de faisabilité : « il ressort des pièces du dossier que le projet en vue duquel la décision litigieuse a été prise portait, aux termes de celle-ci  » sur la réalisation d’un programme mixte d’activité et de logements dont une part en logements conventionnels « . La même décision vise une étude de faisabilité sur la réalisation d’un programme d’au moins vingt logements dont une part principale de logements conventionnés, produite par l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France. Datée du 22 août 2017, cette étude repose sur deux hypothèses prévoyant la construction de 20 logements sur 3 bâtiments, ou de 28 logements sur 4 bâtiments, selon qu’une parcelle communale contigüe sera ou non intégrée à l’opération. Par suite, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France justifie de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale, faute d’être adossée à un projet préexistant, doit être écarté » (CAA Versailles, 2 juillet 2020, EPF IDF, req. n° 18VE02256).

Projet inscrit dans le précédent POS et l’OAP du futur PLUi : « D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la commune d’Illkirch-Graffenstaden de réaliser une réserve foncière dans le secteur concerné était déjà inscrit dans son précédent plan d’occupation des sols et qu’elle y avait déjà, à cette fin, acquis trois parcelles classées en zone INAd, réservée à l’urbanisation future et destinée à « des opérations d’habitats pavillonnaires ». En outre, ainsi qu’il a été dit plus haut, ce projet s’inscrit également dans le cadre des OAP du PLUi arrêté par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg le 27 novembre 2015, et en particulier l’OAP « La rue de la Ceinture » qui prévoit une urbanisation en une ou plusieurs phases de ce coeur d’îlot en zone mixte à dominante d’habitat, afin d’accueillir des logements de type T4 et T5 dont le nombre exact est défini par référence aux objectifs de production inscrits dans l’OAP « Habitat » et qui prévoit sa desserte et sa connexion au tissu environnant. A cet égard, les circonstances que la commission d’enquête n’avait pas encore rendu son rapport et que le PLUi n’était pas encore approuvé à la date de la décision contestée ne sont pas de nature à établir que le projet ayant justifié l’exercice du droit de préemption était dépourvu de réalité » (CAA Nancy, 23 juillet 2020, Eurométropole de Strasbourg, req. n° 19NC00254).

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public