Un terrain d’agrément peut être indemnisé comme terrain à bâtir

Expropriation-terrain d’agrément

(Civ. 3eme, 11 juillet 2019, Agglomération d’Agen, pourv. n° 18-20856).

L’article L. 322-3 du code de l’expropriation définit le terrain à bâtir comme désigné constructible par les règles d’urbanisme et desservi par des réseaux (voie d’accès, réseau électrique, réseau d’eau potable et assainissement).

Une cour d’appel avait dénié à une partie de la parcelle expropriée la qualification de terrain à bâtir au motif que « l’indemnité est calculée selon l’usage effectif de l’immeuble à la date de référence sans tenir compte d’un élément futur et éventuel et que, à cette date, le terrain non bâti était utilisé seulement comme terrain d’agrément de la propriété ».

La Cour de cassation refuse que l’usage effectif l’emporte sur la qualification juridique du terrain, en posant que « en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de référence, le terrain non bâti réunissait les caractéristiques d’un terrain à bâtir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » et casse l’arrêt attaqué.

 

 

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion