Les éléments obligatoire d’une déclaration d’intention d’aliéner en matière de droit de préemption urbain

Préemption-droit de préemption urbain

(CAA Marseille, 21 janvier 2019, EPF PACA, req. n° 17MA01738)

L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme pose que « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. »

En l’espèce, un vendeur avait adressé une déclaration d’intention d’aliéner qui ne précisait ni la désignation, ni la consistance du bien objet de la vente, ni sa superficie, ni ses références cadastrales. Il soutenait certes que ces références figuraient dans une note en annexe. Il est en effet classique qu’une ou plusieurs notes en annexe précisent ce que ne peut contenir le formulaire de la déclaration d’intention d’aliéner.

Mais, en l’espèce, la Cour a estimé que cela n’était pas établi. Une deuxième déclaration d’intention d’aliéner a ensuite été transmise à la commune et a été suivie d’une décision de préemption. La cour a écarté le moyen de la tardiveté de cette décision en posant que « cette déclaration d’intention d’aliéner précise de nombreux points que l’administration tenait pour incertains. Elle mentionne, entres autres, le numéro et le nom de la voie, le lieudit ou la boite postale du bien objet de la vente, sa superficie, mais aussi ses références cadastrales en faisant apparaître pour la première fois la mention des parcelles section AD n°143-144-145-146-147. Dans ces conditions, le délai dont disposait le titulaire du droit de préemption n’a pas commencé à courir à compter de la réception de la déclaration d’aliéner du 28 septembre 2015 qui était incomplète et entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, mais à compter de la réception de la déclaration d’aliéner le 31 décembre 2015 ».

 

 

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion