Absence de portée de la mention de l’exercice du droit de préemption dans la déclaration d’intention d’aliéner elle-même

(CAA Douai, 14 janvier 2020, commune de Brouchy, req. n° 18DA01366).

 

La dernière rubrique du formulaire consacré à la déclaration d’intention d’aliéner est consacrée à la « décision du titulaire du droit de préemption ». Il est donc possible que le formulaire de déclaration d’intention d’aliéner devienne également le support de la décision de préemption.

La plupart du temps, les titulaires du droit de préemption – avec raison – préfèrent utiliser un support distinct pour exercer leur droit. Rarement, la rubrique du formulaire CERFA est utilisée seule ce qui, eu égard à ses dimensions, conduit presque nécessairement à ce qu’elle soit entachée d’illégalité, faute notamment de pouvoir motiver de façon satisfaisante la décision.

Plus rarement, le titulaire du droit de préemption choisit, à la fois de renseigner le formulaire et de prendre une décision ou une délibération distincte. Le requérant est alors confronté à la difficulté d’identifier la bonne décision. L’arrêt suivant en donne une illustration : « il ressort des pièces du dossier que le formulaire de déclaration d’intention d’aliéner, qui ne porte d’ailleurs que sur les parcelles AA 83 et AA 85, comporte, dans le cadre réservé au titulaire du droit de préemption, la mention manuscrite non datée : « Fait valoir son droit de préemption » suivie du cachet de la mairie de Brouchy et d’une signature ne comportant ni les nom et prénom ni la qualité du signataire. Cette mention, qui se borne à porter à la connaissance du déclarant la décision prise par le conseil municipal de faire jouer le droit de préemption, ne constitue pas une décision du maire exerçant le pouvoir de préemption et ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ».

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public