Quelles conséquence en cas d’absence d’avis du service des domaines

(CAA Douai, 9 mars 2020, EPF de l’Oise, req. n° 18DA02496)

Il a été posé par le Conseil d’Etat que « la consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner « (CE, 23 décembre 2014, Communauté urbaine Brest métropole océane, req. n° 364785, mentionné aux tables).

Cette obligation est posée par l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme. L’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise que : « L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition. »

En cas de préemption intervenue avant réception de l’avis des domaines, une parade peut consister à alléguer que plus d’un mois s’est écoulé après la saisine du service des domaines.

C’est ce qui permet dans un cas de regarder une décision comme légale : « Aucun avis n’ayant été rendu par la direction départementale des finances publiques de l’Oise dans le délai d’un mois à compter du 31 mai 2016, il pouvait être procédé librement à l’acquisition par voie de préemption qui est intervenue le 13 juillet 2016. La décision de préemption en litige n’est donc pas affectée du vice tiré de l’absence de consultation préalable du service des domaines ».

 

(CAA Versailles, 23 janvier 2020, commune d’Itteville, req. n° 18VE03130)

C’est ce qui conduit, dans un autre cas à l’annulation d’une décision prise le 12 avril 2016, pour un avis émis le 14 avril 2016 : « Il ressort de l’avis émis par le service des domaines le 14 avril 2016 que la demande adressée par la commune sur le fondement des dispositions précitées a été reçue par ce service le 18 mars 2016. Si la commune produit un registre manuscrit des départs de courrier indiquant que ladite demande aurait été expédiée par ses soins le 22 février 2016, elle ne dispose d’aucun élément permettant d’attester que la réception de ce courrier par l’administration des domaines serait intervenue avant la date du 18 mars 2016. Ni la circonstance que cet avis mentionne par erreur que la demande était datée du 18 mars 2016, ni celle que le maire de la commune a formé une demande de visite des lieux le 11 mars 2016, en présence d’un représentant du service des domaines, n’est de nature à contredire la mention précitée d’une réception le 18 mars 2016. Ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de fait relative à la date de réception de la demande d’avis adressée par la commune d’Itteville doit être écarté ».

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public