Réalité du projet. Exemples de projets insuffisamment réels

Préemption-Exemples de projets insuffisamment réels

Les projets ont été jugés insuffisamment réels dans les cas suivants :

Le projet peut être tout simplement inexistant, à l’encontre de ce qu’indique la motivation : « La décision de préemption litigieuse fait état des objectifs de production de logements fixés par l’Etat et par le plan local d’urbanisme, de l’insuffisance des emplacements réservés destinés aux constructions scolaires, de la densification projetée du centre-ville. Elle indique également que la vente de la parcelle en cause, contiguë au groupe scolaire Foch, constitue une opportunité pour agrandir ce groupe scolaire. Toutefois, la commune de Villemomble ne démontre par aucun commencement de preuve ou justification qu’elle aurait envisagé l’agrandissement de ce groupe scolaire par l’extension de son emprise. La note technique rédigée le 12 mai 1998, soit dix-neuf ans avant la décision litigieuse, par le directeur des services techniques de la commune n’envisage que la seule surélévation d’un des bâtiments de ce groupe scolaire. Ainsi, il n’est pas justifié d’un projet d’agrandissement du groupe scolaire Foch antérieur à la décision du maire de Villemomble du 12 juin 2017 » (CAA Versailles, 19 septembre 2019, commune de Villemomble, req. n° 18VE01951) ;

Le projet peut être trop vague : « Il ressort des pièces du dossier que, si la commune d’Auxonne a prévu, depuis 2006, un projet d’action à fin de créer, dans la zone AU1c, la zone d’activités future du Charmoy, sur une surface de 40 hectares, dans laquelle s’est implanté en janvier 2016 un magasin à l’enseigne Leclerc de 3 500 m² de surface de vente, depuis lors, dans cette même zone, la commune n’a elle-même engagé qu’une seule action d’acquisition de parcelles de terrain en février 2007. En outre, si le projet vise, par la constitution de réserves foncières, destinées à maîtriser l’évolution du prix des parcelles, à permettre, dans un cadre économique favorable, l’accueil d’entreprises dans la zone d’activité du Charmoy et à prévenir  » les surenchères  » dans cette zone, de telles considérations, vagues et dépourvues de toute référence à un projet, même imprécis, concrétisant les ambitions de la commune en matière d’accueil d’activités économiques, ne pouvaient suffire à justifier une décision de préemption de la commune d’Auxonne. La société Matso est donc fondée à soutenir que la commune d’Auxonne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme » (CAA Lyon, 7 février 2019, SAS Matso, req. n° 17LY04120)

 

 

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion