Absence de prise en compte de la plus-value réalisée par l’expropriant en revendant les biens expropriés.
La Cour de cassation réaffirme sa position (Civ. 3eme, 2 mars 2022, SPL Territoire d’innovation, pourv. n° 20-17.133, publié au bulletin) (Administrer 2024) en refusant d’indemniser la plus-value susceptible d’être réalisée par l’expropriant : « 5. En premier lieu, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas contesté que les biens expropriés avaient été revendus pour la réalisation du projet déclaré d’utilité publique, a retenu, d’une part, que la plus-value, que devaient générer ces ventes en raison de l’opération d’utilité publique conduite par l’expropriant, n’avait pas à être prise en compte pour déterminer l’indemnité réparant la dépossession, ce dont il résultait que l’indemnité de « privation de plus-value » revendiquée par les expropriés n’était pas en lien direct avec le préjudice résultant de la dépossession, qui seul pouvait être indemnisé par le juge de l’expropriation, d’autre part, que l’indemnisation tenant compte des éléments de plus-value comme de moins-value des terrains, était en rapport avec la valeur du bien exproprié, enfin, que la valorisation des biens avait été faite sur la base d’éléments portant sur des biens comparables. » (Civ. 3eme, 8 juin 2023, pourv. n° 22-10.290).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public