Exemple de cas ou la motivation de la décision de préemption a été jugée suffisante

Des places de stationnement et un espace d’animation : « D’une part, l’arrêté du 20 mai 2019 mentionne que la parcelle cadastrée section CA n° 1, d’une superficie totale de 2 789 mètres carrés et située en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 3 mars 2008, fait office de parking sauvage pour les usagers de la plage de « la Datcha », qui est un espace très fréquenté, et qu’elle est pour ce motif susceptible de contenir des terres polluées. Il indique que le droit de préemption est exercé pour y réaliser des places de stationnement et accessoirement un espace d’animation, après avoir précisé que le projet s’inscrit dans une perspective d’aménagement global comprenant l’aménagement de l’Anse Tabarin, de l’Anse Canot et de l’îlet du Gosier. L’ensemble de ces éléments permet d’appréhender la nature du projet. A cet égard, la mention d’un « espace d’animation » est suffisamment précise dans les circonstances de l’espèce dès lors que cet aménagement ne présente qu’un caractère accessoire par rapport au projet de réalisation de places de stationnement. » (CAA Bordeaux, 23 février 2023, SARL Douces terrasses d’émeraude, req. n° 21BX00840).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public