Alignement du droit de priorité sur le droit de rétrocession
L’article L. 424- 2 du code de l’expropriation pose un droit de priorité pour les anciens propriétaires lorsque les terrains expropriés sont des terrains agricoles. Face à la demande d’anciens propriétaires qui demandaient à être indemnisés du fait de l’absence de proposition de rétrocession, la Cour de cassation a aligné le régime du droit de priorité sur le régime général du droit de rétrocession prévu par l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme en posant que : « 5. D’une part, la cour d’appel a relevé, à bon droit, que le droit de priorité prévu par l’article L. 424-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne trouve sa cause qu’en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d’intérêt général défini par la déclaration d’utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l’article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s’applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique si l’essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination. 6. Ayant retenu que les anciennes parcelles de M. et Mme [N] non affectées à l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique ne représentaient que 3,2 % de la surface totale de l’opération d’expropriation, elle en a exactement déduit que la condition de non-affectation à l’usage prévu n’était pas remplie et que les expropriés ne bénéficiaient pas d’un droit de priorité lors de la cession à un tiers des parcelles concernées. » (Civ. 3eme, 1er mars 2023, pourv. n° 22-12.455, publié au bulletin).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public