Comment déterminer la qualification de terrain à bâtir au regard des réseaux

L’article L. 322- 3 du code de l’expropriation qualifie de terrain à bâtir les terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête publique, sont, effectivement desservi par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, le cas échéant, un réseau d’assainissement, à condition que ces réseaux soient situés à proximité immédiate et soient de dimension adaptée.

Confronté à une opération multi-sites, une cour d’appel avait considéré, avec bon sens au nom de la pertinence économique, que ce critère devait s’apprécier au regard de chaque secteur de la zone d’aménagement concerté et non au regard des besoins d’autres secteurs, situés pour certains aux extrémités opposées de la commune.

On ne peut que regretter la censure de ce raisonnement par la Cour de cassation qui, de façon irréaliste, pose : «6. En statuant ainsi, alors que les parcelles expropriées étant classées dans une zone d’aménagement concerté, la dimension des réseaux les desservant s’appréciait au regard de l’ensemble de cette zone, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Civ. 3eme, 8 février 2023, pourv. 22-10.143).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public