Le droit de préemption est jugé conforme à la Constitution

Un bien a été préempté. Puis, le titulaire du droit de préemption a renoncé à poursuivre son acquisition. Estimant avoir subi un manque à gagner, le vendeur a engagé une action indemnitaire. Il a assorti cette action d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les articles L. 213-4 et L. 213-7 du code de l’urbanisme qui permettent au titulaire du droit de préemption, d’une part, d’acquérir un bien à un prix différent de celui déclaré par le vendeur et, d’autre part, de renoncer à l’exercice de ce droit. Le requérant a allégué que la liberté contractuelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et le droit de propriété garanti par les article 2 et 17 de la même Déclaration étaient ainsi méconnus.

En premier lieu, la cour a estimé que, faute pour le droit de préemption d’emporter privation du droit de propriété (contrairement à l’expropriation), la méconnaissance de l’article 17 de la Constitution pouvait être écartée.

En deuxième lieu, la Cour a estimé que, eu égard aux garanties accordées au vendeur (recours au juge de l’expropriation, renonciation à vendre au prix fixé par le juge, action indemnitaire éventuelle), les limites au droit de propriété étaient justifiées et proportionnées. On regrette cependant que la Cour n’ait pas examiné de façon spécifique la question de la possibilité pour le titulaire du droit de préemption de renoncer à poursuivre la procédure, qui est purement discrétionnaire, qui ne permet pas toujours l’engagement de responsabilité, faute pour toutes les conditions d’être remplies et qui peut néanmoins être à l’origine d’un préjudice non négligeable pour le vendeur (CAA Versailles, 26 juillet 2023, société Klecar France SNC, req. n° 22VE00836).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public