Quelle indemnisation d’un immeuble frappé d’insalubrité irrémédiable

A titre dérogatoire, l’article L. 511-6 du code de l’expropriation prévoit pour les immeubles insalubres ou frappés de péril que « Pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l’habitation ou à l’utilisation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ».

La cour d’appel avait néanmoins décidé qu’il y avait lieu d’écarter la méthode dite de récupération foncière et souhaité estimer le bien selon la méthode classique des termes de comparaison, en considérant que la destruction de l’immeuble n’était qu’une possibilité, possibilité ne résultant que de la seule affirmation de l’expropriant qui ne s’interdisait pas de choisir une autre solution, ce qui, au regard de l’atteinte majeure au droit de propriété n’était pas satisfaisant.

La Cour de cassation censure se raisonnement en posant : « 7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’immeuble avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Civ. 3eme, 13 avril 2023, pourv. n° 21-25.771, publié au bulletin)

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public