Obligation de publier une délégation de compétence

Il est de plus en plus fréquent que l’EPCI titulaire du droit de préemption subdélègue son droit, soit de façon générale, soit de façon ponctuelle, soit à la commune pour les biens sur son territoire, soit à un organisme spécialement chargé d’exercer ce droit.

Dans ce cas, le titulaire du droit de préemption doit veiller à ce que sa décision de subdélégation soit publiée lorsque la compétence est elle-même exercée.

Une cour sanctionne ainsi une nouvelle fois une hypothèse où cela n’a pas été le cas : « 4. Il ressort des pièces du dossier que le président de la métropole Nice Côte d’Azur a, par acte du 5 avril 2019, délégué l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPF PACA afin de procéder à l’acquisition des lots n° 113 et 114 dépendant d’un immeuble sis à Nice, 49 avenue Jean Médecin, cadastrés section LA n° 433 et 436. Cette décision mentionne qu’elle a été reçue par les services de la préfecture le 9 avril 2019. Toutefois, il est constant, ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges, que cette décision du président de la métropole, qui revêt un caractère réglementaire, n’a été affichée que le 11 avril 2019, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision en litige. Par suite, le 9 avril 2019, date à laquelle la directrice de l’EPF PACA a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les lots de la SCI des immeubles Gastaud ayant fait l’objet d’un compromis de vente avec MM. C et D, l’arrêté du 5 avril 2019 du président de la métropole Nice Côte d’Azur portant délégation de l’exercice du droit de préemption urbain n’était pas devenue exécutoire. Il s’ensuit, quelle qu’ait pu être la date de notification de la décision de préemption à la SCI des immeubles Gastaud, que la directrice de l’EPF PACA n’était pas compétente pour exercer, le 9 avril 2019, le droit de préemption urbain. Le vice d’incompétence de l’auteur de l’acte, qui n’affecte pas le déroulement d’une procédure administrative préalable mais l’acte lui-même, n’est pas susceptible de recevoir une quelconque régularisation. Par suite, l’EPF requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 avril 2019 » (CAA Marseille, 23 janvier 2023, EPF PACA, req. n° 21MA00436).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public