La délégation du seul droit de préemption urbain renforcé n’inclut pas le droit de préemption urbain simple
De façon intéressante, une cour a considéré que la délégation du droit de préemption urbain renforcé ne vaut pas, en même temps, délégation du droit de préemption urbain simple.
En conséquence, la décision de préemption portant sur une maison d’habitation a été prise par une autorité incompétence : « 4. En l’espèce, l’établissement public territorial « Vallée Sud Grand Paris », créé le 1er janvier 2016 en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, auquel a adhéré la commune de Montrouge, est devenu compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain en vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme. Par une délibération du 19 septembre 2019, prise en application de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, le conseil de territoire de l’établissement public territorial « Vallée Sud Grand Paris » a délégué l’exercice du droit de préemption renforcé prévu par l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme à la commune de Montrouge sur l’ensemble de son territoire à l’exception du secteur « Marne-Brossolette ». Toutefois, la décision attaquée, qui porte sur une maison d’habitation ne répondant pas aux critères énoncés à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, ne pouvait être prise que sur le fondement d’une délégation du droit de préemption urbain prévu par l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement public territorial « Vallée Sud Grand Paris » ait également entendu, par cette même délibération ou toute autre délibération, déléguer à la commune de Montrouge le droit de préemption urbain « simple » prévu par l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Par conséquent, la commune de Montrouge n’avait pas compétence pour exercer le droit de préemption urbain sur le bien de M. F et Mme D. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont jugé que le maire de Montrouge était compétent pour exercer son droit de préemption urbain sur leur bien. » (CAA Versailles, 23 mai 2023, commune de Montrouge, req. n° 21VE01898).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public