Exemples de cas ou la motivation a été jugée insuffisante

Le développement de l’activité hippique : « 9. La décision du 18 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AE 277 rappelle que cette parcelle, aussi appelée « Rond Racine », fait partie de la zone UHP du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dédiée aux « constructions à usage d’activités hippiques ou équestres », et se réfère au projet d’aménagement et de développement durables, dont l’axe 2.1 insiste sur la nécessité de « renforcer le soutien au maintien et au développement de l’activité hippique », ainsi qu’à l’orientation d’aménagement et de programmation n° 5, dont le périmètre inclut le « Rond Racine », qui vise à « maintenir et développer l’activité hippique et celles qui y sont liées, permettre la création de nouveaux boxes et de logements adaptés aux employés, assurer les conditions de réalisation de logement social, permettre les nouvelles activités sur le site de l’hippodrome, favoriser la continuité de la trame verte des berges de Seine au niveau de l’hippodrome ». Toutefois, après avoir indiqué que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 5 prévoit expressément le maintien des secteurs d’intérêt hippique, tels que le « Rond Racine », ainsi que l’aménagement du « Rond Racine », la décision attaquée se borne à indiquer que l’objectif poursuivi par la préemption est « l’aménagement du Rond Racine et le développement de l’activité hippique, qui participe à son échelle à maintenir l’activité économique hippique sur le territoire communal ». Cette décision ne fait ainsi apparaître, par ces seules indications, ni la nature, ni la réalité du projet de l’action ou de l’opération d’aménagement que la commune entendait mener dès lors que les objectifs susmentionnés de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 5 et du projet d’aménagement et de développement durables sont énoncés de manière générale sans faire apparaître la nature des aménagements envisagés sur cette parcelle. «  (CAA Versailles, 6 avril 2023, commune de Maisons-Laffitte, req. n° 21VE02526).

La revitalisation du centre bourg : « 7. En premier lieu, la préemption décidée par la délibération en litige du 11 janvier 2021 du conseil municipal de Saint-Amans-des-Côts, portant sur le bien situé Place de la Croix sur la parcelle cadastrée AB 247 d’une superficie totale de 185 m², abritant quatre logements et deux commerces, appartenant à M. B A et cédé par voie d’adjudication judiciaire à M. C, a été motivée par le fait, aux termes de cette délibération, que « la commune a lancé différentes actions en vue de la revitalisation du centre bourg de Saint-Amans : adhésion au programme Bourgs Centres de la Région, adhésion au programme Petites Villes de Demain de l’Etat, projet d’adhésion au programme Centre Bourgs du Département, -l’emplacement stratégique de ce bâtiment, en plein milieu du bourg et au centre des places de l’Eglise et de la Croix, -la nécessité de préserver et sauvegarder les commerces du centre bourg, -l’intérêt général de ce projet dans son ensemble ». Aussi, la motivation de la commune qui ne précise pas la nature de l’opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption était exercé ne peut être regardée comme suffisante et ne répond pas aux exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu ce premier motif d’annulation. » (CAA Toulouse, 5 octobre 2023, commune de Saint-Amans-des-Côts, req. n° 23TL00392).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public