En cas de refus de rétrocession d’un bien illégalement préempté, une astreinte peut être prononcée
Face à une commune n’ayant pas déféré à une injonction de proposer un bien dont la décision de préemption avait été annulée et qui, de surcroît, avait engagé des travaux sur ce bien, la juridiction administrative décide de prononcer une astreinte et d’enjoindre de cesser les travaux en cours : « 9. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune de Perpignan, à défaut pour elle de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement n° 1905241 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par l’arrêt n° 20MA00581 de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 avril 2021, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Cette exécution implique, d’une part, qu’en application de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, la commune de Perpignan propose au département des Pyrénées-Orientales l’acquisition de l’ancien hôtel-restaurant « La Cigale », situé 78 boulevard Jean Bourrat à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. Ce prix pourra notamment tenir compte du coût des travaux engagés par la commune de Perpignan dans la stricte limite de leur utilité au département, compte tenu de l’état initial du bien. D’autre part, l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier implique que soient cessés tous les travaux éventuellement en cours, à la date de la présente décision, dans le local objet de la présente procédure, à l’exception des travaux indispensables à la conservation du bien. Il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre à la commune, en tout état de cause, de remettre ce bien à la garde du préfet des Pyrénées-Orientales. » (CAA Marseille, 5 décembre 2023, Département des Pyrénées orientales, req. n° 23MA00260).
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public