Caractère obligatoire de l’indemnité de remploi

L’article R. 322-5 du code de l’expropriation prévoit que « l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale ».

Une cour d’appel avait limité l’indemnité de remploi en retenant qu’elle n’était pas dûe en l’absence de réinstallation de l’exproprié.

La Cour de cassation censure ce raisonnement, au nom du caractère obligatoire et donc inconditionnel de l’indemnité de remploi : « 7. En statuant ainsi, alors que l’indemnité de remploi est due sans que l’exproprié ait à justifier de la nécessité du remploi et qu’elle doit permettre l’acquisition de biens de même nature d’un prix égal au montant de l’indemnité principale, ce qui suppose qu’elle soit fixée en proportion de l’indemnité principale allouée, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Civ. 3eme, 9 novembre 2023, pourv. n° 22-18.113).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public