Assimilation des biens expropriés et des biens vendus amiablement pour apprécier les obligations des acquéreurs

Un établissement public avait cédé à un couple de restaurateurs un terrain issu d’une zone d’aménagement concertée, qui, même s’il avait fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, avait été acquis à l’amiable. L’acte de cession comportait un cahier des charges type prévu par décret prévoyant notamment que la vente était consentie en vue de la démolition du bâtiment existant, construit sans autorisation. Eu égard à l’absence de réalisation des travaux prévus, l’établissement public a assigné les acquéreurs en résolution de la vente.

Ces derniers ont fait valoir que le cahier des charges type ne régissait que les ventes faisant suite à une expropriation et non les cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique.

La Cour de cassation rejette leur moyen en assimilant les terrains acquis à l’amiable après déclaration d’utilité publique aux terrains effectivement expropriés : « 8. Ayant jugé, à bon droit, que ces dispositions étaient applicables aux immeubles ayant fait l’objet d’une cession amiable après déclaration d’utilité publique, la cour d’appel, après avoir relevé que la parcelle vendue à M. et Mme [T] était issue des parcelles originairement cadastrées B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées dans le périmètre de la ZAC et acquises amiablement par l’Epamarne à la suite d’une déclaration d’utilité publique, en a exactement déduit qu’avait valablement été inséré dans l’acte de vente un cahier des charges comportant les clauses types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955. » (Civ. 3eme, 11 janvier 2023, pourv. n° 22-10.027, publié au bulletin).

Benoît Jorion

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public