Instituer des servitudes aéronautiques de dégagement n’est pas exproprier

Jurisprudence-servitudes aéronautiques de dégagement

(Civ. 3eme, 17 oct. 2019, pourv. n° 19-18995).

 Le code des transports, à la suite du code de l’aviation civile, permet d’instituer des servitudes aéronautiques de dégagement à proximités des aéroports. Sur cette base, il a été ordonné à des riverains de l’aéroport de la Rochelle de supprimer « les obstacles (arbres) identifiés comme dépassant les côtes limites fixées par le plan de dégagement de l’aéroport ». Ils sont été assignés en réalisation forcée des travaux.

Les riverains ont contesté le dispositif législatif à la base de cette obligation comme contraire, notamment, à l’article 17 de la déclaration de 1789.

La Cour de cassation a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, estimant qu’elle ne présentait pas de caractère sérieux.

Pour la Cour : « les servitudes aériennes de dégagement poursuivent un objectif d’intérêt général, assurant la sécurité et la fluidité du trafic aérien, avec des restrictions au droit de propriété qui sont graduelles et proportionnées au but poursuivi ; que les garanties mises en oeuvre sont ainsi diversifiées et adaptées à la nature et aux caractères de l’obstacle au dégagement, selon qu’il s’agit d’un obstacle futur ou existant, bâti ou non bâti, avec des obligations croissantes pour l’administration et une application du droit de l’expropriation pour les mesures les plus graves ; qu’une enquête publique est requise pour l’instauration, par décret, du plan de servitudes, ainsi que pour sa modification, sauf en cas d’allégement des contraintes imposées aux propriétaires concernés ; que l’accès au juge compétent est garanti, tant pour contester la légalité du plan de servitudes ou de la décision administrative individuelle qui en assure la mise en oeuvre, que pour obtenir une indemnisation des préjudices occasionnés par les mesures individuelles prises en exécution du plan, lorsqu’il n’est pas procédé par voie amiable

 

 

Benoît JORION

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Spécialiste en droit public

Benoit Jorion